6. L’Office attribue à chaque producteur un contingent en proportion de la superficie du terrain boisé qu’il possède, à l’exclusion des terrains en friche, des terrains régénérés naturellement ou par reboisement dont la régénération est âgée de moins de 15 ans et des terrains non régénérés, conformément aux renseignements fournis selon l’article 4.
Décision 5187, a. 6; Décision 5463, a. 3.